Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
32. Le promoteur est responsable de la surveillance du projet, ce qui inclut toute tâche relative à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, à l’utilisation, à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien des autres dispositifs et équipements utilisés dans le cadre du projet.
Le promoteur doit s’assurer que la mesure et le suivi des paramètres de surveillance soient effectués conformément aux tableaux prévus à l’annexe C.
A.M. 2021-06-11, a. 32.
En vig.: 2021-07-15
32. Le promoteur est responsable de la surveillance du projet, ce qui inclut toute tâche relative à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, à l’utilisation, à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien des autres dispositifs et équipements utilisés dans le cadre du projet.
Le promoteur doit s’assurer que la mesure et le suivi des paramètres de surveillance soient effectués conformément aux tableaux prévus à l’annexe C.
A.M. 2021-06-11, a. 32.